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Cet article a été publié sur le site DEMOLDIAG
Lors d’une mission de repérage amiante, l’opérateur peut selon les situations, rédiger un rapport, un pré-rapport ou un rapport avec investigations approfondies complémentaires. Cet article explique les différents cas de figure.
Les missions pour lesquelles l’opérateur de repérage a réalisé* toutes les investigations (destructives ou non) ainsi que les inspections visuelles nécessaires à la réalisation de la mission.
*le cas échéant avec l’aide active du donneur d’ordre pour accéder à l’ensemble des parties d’ouvrages.
Les moyens d’accès à mettre en œuvre peuvent être :
Les investigations destructives peuvent par exemple consister à :
Les missions pour lesquelles l’opérateur n’a pas la possibilité de réaliser toutes les investigations car certaines d’entre elles ne pourront techniquement être réalisées que lors des différentes étapes de travaux ou de démolition.
Exemple : investigations portant sur des canalisations ne pouvant être réalisées qu’une fois démolie la dalle béton, ce que l’opérateur de repérage ne peut faire lui-même.
Cette situation est appréhendée par la norme NF X 46-020 d’août 2017 ainsi que par la réglementation du travail (décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 & arrêté du 16 juillet 2019). Cette situation donne lieu, de la part de l’opérateur de repérage, à la production d’un rapport de repérage avec préconisations d’investigations complémentaires (fascicule DGT juin 2021).
Exemples d’investigations à réaliser lors des étapes travaux ou démolition :
Dans un tel cas, les investigations approfondies complémentaires à réaliser doivent être explicitées de manière détaillée par l’opérateur de repérage dans son rapport.
Les missions pour lesquelles l’opérateur de repérage n’a pas été mis en mesure, durablement, du fait de la carence ou d’insuffisance de la part du DO (donneur d’ordre) de réaliser certaines investigations relevant du périmètre de sa mission (défaut de mise à disposition d’un moyen d’accès sécurisé, défaut d’accès à un local en l’absence d’une clé,..).
L’opérateur de repérage doit alors rédiger un pré-rapport qui doit contenir la mention suivante :
« Ce pré-rapport ne permet pas de satisfaire à l’obligation réglementaire d’évaluation du risque amiante mise à la charge du donneur d’ordre. Seul le « rapport » de repérage a validité pour être annexé par exemple, à un DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) ».
Ce pré-rapport doit permettre au donneur d’ordre et à son maître d’œuvre, s’il existe, d’envisager les dispositions qu’il y a lieu de prendre pour permettre à l’opérateur de mener à terme sa mission, par exemple :
En cas de refus du donneur d’ordre de mettre à disposition les moyens d’accès ou de faire réaliser les investigations approfondies destructives, l’opérateur de repérage transmettra un nouveau pré-rapport en indiquant les investigations restant à réaliser et/ou les moyens d’accès nécessaires et précisera qu’il ne peut donc pas achever sa mission.
Publié le : 13 Mar 2024